Le projet de règlementation, annoncée à l’été 2019 par les Ministres de la Transition énergétique d’une part, et du Logement d’autre part, a été dévoilé mi-janvier 2021.

Une intense propagande gouvernementale a accompagné la communication du projet, laissant entendre la suppression des chaudières fioul, vantant les solutions alternatives de pompes à chaleur et passant sous silence l’alternative des chaudières biofioul.

Le projet réglementaire ne concerne pas directement une énergie en particulier mais vise les équipements thermiques.

Ces dispositions valident parfaitement l’ensemble de la communication FF3C au 4ème trimestre 2020 (1200 parutions en presse régionale notamment) et le récent dépliant « faisons toute la lumière sur le fioul domestique ».

La communication grand public va reprendre 2ème quinzaine de mars, tant l’information a été déformée par les pouvoirs publics et les médias, continuant de créer une énorme confusion chez les professionnels et les consommateurs.

L’action collective est nécessaire mais elle ne peut pas tout faire. Le rôle d’information de toutes nos entreprises, de leurs collaborateurs, auprès des consommateurs reste indispensable et pressante.   

Que faut-il retenir de la règlementation future ?

Les équipements thermiques (chauffage et/ou eau chaude sanitaire) utilisant à titre principal un combustible émettant trop de CO2 seront interdits en installation nouvelle.

Ces prescriptions s’imposent aux installations réalisées sur bâtiments existants (résidentiel ou tertiaire, public ou privé), à compter du 1er janvier 2022 ; 

Ces prescriptions s’imposent aux installations réalisées sur bâtiments neufs dont le permis de construire sera délivré après juin 2021.

  - Pour les installations neuves

Concrètement cela aura pour conséquence d’interdire le fonctionnement de ces nouvelles installations réalisées à partir de janvier 2022, avec du fioul domestique traditionnel.

En revanche, des chaudières utilisant un biocombustible liquide, émettant moins de CO2 que le nouveau seuil réglementaire, seront parfaitement autorisées en installation neuve après 2021.

Le biocombustible correspondant au nouveau seuil limite est connu sous l’appellation de « biofioul F30 ». Il est en cours de certification pour autorisation de mise sur le marché en 2022.

Quelques cas d’exceptions devront être explicités et un guide pour les maîtres d’ouvrage (installateurs) est prévu pour encadrer ces exceptions qui ne présenteront à terme que peu d’intérêt en regard des chaudières biofioul.  


  - Pour les installations existantes, y compris les chaudières qui seront remplacées d’ici à la fin de l’année 2021, rien ne change. Les approvisionnements se poursuivent en fioul traditionnel et toutes les réparations sont possibles comme actuellement.


La publication au journal officiel du Décret comprenant ces dispositions pourrait ne pas intervenir avant fin juin compte tenu des délais de consultations obligatoires et de notification à la Commission Européenne.
Dans ce délai et malgré que ces dispositions soient au final moins dévastatrices que certains membres du gouvernement l’envisageait au départ, nous continuerons de proposer une date plus cohérente que le 1er janvier 2022. En effet, la labélisation des chaudières biofioul de type F30 pourrait ne pas être disponible avant fin 2021, voire début 2022.  

Vous trouverez ci-dessous le texte du projet de Décret ci-joint présenté au Conseil Supérieur de l’Energie et prochainement au Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique. Ce texte est susceptible d’adaptations avant sa parution au journal officiel

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      Projet de décret Relatif à l’interdiction d’installer des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire consommant principalement des combustibles à haut niveau d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel
 

NOR : TRER2021746D


Publics concernés : propriétaires de bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel souhaitant installer un nouvel équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire. Objet : définir le seuil maximal d’émission de gaz à effet de serre pour les systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire pouvant être installés dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 pour les bâtiments neufs et au 1er janvier 2022 pour les bâtiments existants
Notice : Les articles L111-9 et L111-10 du code de la construction et de l’habitation permettent de définir en décret en Conseil d’État les niveaux de performance énergétique et environnementale compatibles avec les objectifs de la politique énergétique nationale, respectivement pour les bâtiments neufs et existants. Le présent décret précise les critères de remplacement des systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel neufs et existants.

Article 1er

Au début du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire : Performance environnementale des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
« Art R.130-1 :
« I. - L'installation, dans les bâtiments, de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire consommant à titre principal des combustibles dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures ou égales à 250 gCO2eq / kWh PCI est interdite, y compris en remplacement d'appareils existants.
« II. - Cette disposition n’est pas applicable aux bâtiments existants qui justifient :
« 1° soit d’une impossibilité technique manifeste de remplacer l’équipement existant par un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire respectant le seuil d’émissions de gaz à effet de serre défini au I, en particulier pour des raisons d’encombrement, en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires au droit des sols ou au droit de propriété ; « 2° soit d’une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel et lorsque l’installation d’un nouvel équipement respectant les dispositions du I nécessite des travaux de renforcement sur le réseau de distribution publique d’électricité.
« III. - Le maître d’ouvrage justifie que le bâtiment relève d’un des cas du II en produisant une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité.
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire a été déposée après le 1er juillet 2021 et aux bâtiments existants dont les travaux mentionnés au I ont été engagés après le 1er janvier 2022. »
 

Date: 
Samedi, 27 février, 2021

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